Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2026, n° 2025006935

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Date
22 janvier 2026
Numéro
2025006935

Extrait : motifs et dispositif

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) 20, avenue Viton 13299 MARSEILLE CEDEX 20 comparant par madame [L] [G], collaboratrice contre [S] [B] (SARL) 45, Impasse Émeri 13510 Éguilles comparant par monsieur [T] [P] assisté de Maître [A] [W] A l'audience, l'URSSAF PACA indique qu'aucune renonciation au recours devant le pôle social de Marseille n'a été actée par la société [S] [B] (SARL), cette renonciation éta […] euros environ. L'URSSAF indiquait à ce moment que, pour bénéficier de l'échéancier, 50% de la part patronale devait être payée. Ainsi, la société [S] [B] avait donc réglé la somme de 83.000,00 euros correspondant à la moitié de la part patronale réclamée. L'URSSAF a rajouté des conditions d'accès audit échéancier, à savoir le désistement du recours au pôle social de Marseille par la société [S] [B] (SARL) ainsi que le nantissement de parts sociales de ladite société. A la suite de ça, diverses difficultés administratives sont intervenues entre l'URSSAF et le conseil de la société [S] [B] (SARL), Maître [W], alors même que des échanges de courriers démontrent une acceptation de principe de la part de l'URSSAF quant à un échéancier de 24 mois. En l'état des éléments présentés à l'audience, et compte tenu de l'acceptation d'un échéancier par l'URSSAF PACA, le tribunal estime que l'état de cessation des paiements n'est pas constitué. Par conséquent, le tribunal rejette la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société [S] [B] (SARL) formulée par l'URSSAF PACA. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Rejette la demande d'ouverture telle que formulée par l'URSSAF PACA à l'encontre de la société [S] [B] (SARL), Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Madame Nicole PARENTI Le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.