Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 28 avril 2025, n° 2024004977

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
28 avril 2025
Numéro
2024004977

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition : Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de Procédure Civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 3 mai 2024 par une remise à personne, l'opposit […] dres ni de procès-verbal établi par un commissaire de la république. L'attestation établie par Monsieur [F] confirme la remise en état des désordres par la société COGEBAT, sans en indiquer la responsabilité au sous-traitant. En conséquence, il convient de débouter la société COGEBAT de sa demande reconventionnelle. Sur l'application de l'article 700 CPC : La société [Localité 1] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, il convient de condamner la société COGEBAT à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Il convient de condamner la société COGEBAT, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. Sur les demandes plus amples et autres : N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 février 2024 par le président du tribunal de commerce d'Aix en Provence : * Dit l'opposition formée par la société COGEBAT recevable ; * Condamne la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à la société [Localité 1] la somme de 5 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023 ; * Condamne la société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts ; * Déboute
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.