Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 18 mars 2025, n° 2024012256
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 18 mars 2025
- Numéro
- 2024012256
Extrait : motifs et dispositif
La discussion repose principalement sur le paiement de sept factures émises entre mai et septembre 2023 pour un montant total de 1 517,55 euros par la société JMG SERVICES au profit de la société [Localité 1] pour principalement des prestations de maintenance et dépannages. Pour la JMG SERVICES : En s'appuyant notamment sur les pièces versées au dossier et les pratiques commerciales en matière de réparations et dépannages appliquées depuis des années sans problème entre la société JMG SERVICES e […] 6 du Code de commerce la somme de 40 euros par facture, soit 280 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. La société [Localité 1] ne saurait être condamnée à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire à la société JMB SERVICES dès lors que cette dernière ne démontre aucune faute dont aurait fait preuve la société [Localité 1] à son encontre, sauf en ce qui concerne le retard de paiement des factures litigieuses qui est réparé par l'allocation de pénalités de retard. En conséquence, le Tribunal déboutera la société JMB SERVICES de sa demande de dommages-intérêts. Sur les autres demandes : La société JMB SERVICES a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société [Localité 1] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. L'exécution provisoire est de droit et ne sera pas remise en cause par le Tribunal.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par un jugement contradictoire : Déclare recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 mars 2024, Dit qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée, Condamne la société [Localité 1] à payer à la société JMG SERVICES la somme de 1 517,55 euros en principal correspondant aux factures impayées avec pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance des factures restées impayées, Condamne la société [Localité 1]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.