Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 18 février 2025, n° 2024012517
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 18 février 2025
- Numéro
- 2024012517
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que l'opposition à l'injonction de payer a été régulièrement formée dans le délai imparti par l'article 1416 du CPC, le tribunal la déclarera recevable. Sur la conformité de la facture aux exigences légales. [H] [S] soutient que la facture ne serait pas conforme aux exigences légales, puisque selon l'article 242 nonies A du code général des impôts, celle-ci doit inclure « Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le pri […] e. Dans ces conditions, le tribunal constatant que la créance est certaine, liquide et exigible, [H] [S] sera condamnée au paiement de la facture n° EMKA/AT 23002 soit la somme de 5 544,00 €, plus les intérêts légaux depuis la mise en demeure du 12 décembre 2023. Sur les autres demandes Le tribunal ayant jugé du bien-fondé de la demande de EMKA au paiement de sa facture n° EMKA/AT 23002, il déboutera [H] [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires. Sur l'application de l'article 700 CPC Pour faire valoir ses droits, EMKA a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [H] [S] à payer 700 € à EMKA au titre de l'article 700 CPC et la déboute du surplus. Sur les dépens [H] [S] succombant, les entiers dépens seront mis à sa charge. Sur l'exécution provisoire Etant donné la nature de l'affaire et le montant de la créance contestée, le tribunal estime qu'il n'existe pas de raisons valables d'écarter l'exécution provisoire de la décision et déboutera [H] [S] de sa demande en ce sens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 juin 2024 : * Dit l'opposition à l'injonction de payer recevable, * Déboute la société [H] [S] SARL de sa demande de juger que le texte de la facture ne correspond pas aux exigences légales, * Déboute la société [H] [S] SARL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires, * Condamne la société [H] [S] SARL à payer à la société EMKA CONSULTANTS SARL la somme de 5 544,00 €, plus les intérêts légaux depuis la mise en demeure du 12 décembre 2023, * Condamne la société [H] [S] SARL à payer 700 € à la société EMKA CONSULTANTS SARL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.