Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2025, n° 2025010447

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE REFERE
Date
22 septembre 2025
Numéro
2025010447

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI NOUS PRESIDENT Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Nous constatons l'absence de la société SKY [Localité 1], régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domici […] e l'ensemble de ses demandes, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 décembre 2024 et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil. Nous débouterons la société [D] [E] du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [D] [E] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société SKY [Localité 1] au paiement de la somme de 750 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement : Condamnons la société SKY [Localité 1] (SASU) à payer à la société [D] [E] (SASU) la somme provisionnelle de 12 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 au titre de l'ensemble de ses demandes, DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil, Déboutons la société [D] [E] (SASU) du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel, Condamnons la société SKY [Localité 1] (SASU) à payer à la société [D] [E] (SASU) la somme de 750,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SKY [Localité 1] (SASU) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.