Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 10 mars 2025, n° 2024016404
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 10 mars 2025
- Numéro
- 2024016404
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société LES MAISONS D'ALEYNA dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure c […] daté du 4 janvier 2024 accepté et signé d'un montant de 19.669,20 euros TTC, * condamner la société LES MAISONS D'ALEYNA (SAS) à rembourser à Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [L] la somme de 92.382,18 euros, * condamner la société LES MAISONS D'ALEYNA (SAS) à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [L] les pénalités de retard journalière prévues au contrat d'un montant de 250,00 euros par jour, à compter du 15 septembre 2023. En revanche, le tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Y] et Madame [J] dès lors que cette demande n'est pas justifiée dans son quantum. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] et Madame [J] les frais irrépétibles qu'ils ont engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société LES MAISONS D'ALEYNA au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société LES MAISONS D'ALEYNA aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Constate l'inachèvement des travaux de surélévation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], parcelle cadastrée CW [Cadastre 1] par la société LES MAISONS D'ALEYNA (SAS), Prononce la résolution du contrat à savoir le devis daté du 14 mars 2023 et signé le 2 juin 2023 d'un montant de 97.244,40 euros TTC, Constate la non réalisation des travaux de ravalement et la rénovation de murs de clôture du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2], parcelle cadastrée CW [Cadastre 1] par la société LES MAISONS D'ALEYNA (SAS), Prononce la résoluti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.