Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 19 mai 2025, n° 2024016497
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 19 mai 2025
- Numéro
- 2024016497
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL La société GEOTEC invoque « in limine litis » l'incompétence territoriale du tribunal de céans au profit de Tribunal de commerce de Salon de Provence sur le fondement des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, au motif que le tribunal de commerce territorialement compétent pour une prestation de service réalisée à Vitrolles (13127) est le Tribunal de Commerce de Salon de Provence. L'article 46 du code de procédure civile dispose en effet que « le demandeur peut saisir à son choix, autre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * En matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effectif de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services » La société [I] reconnaît que les prestations de services commandées par la société GEOTEC ont été réalisées à [Localité 2] et acquiesce à l'exception d'incompétence soulevée. Il en résulte que l'exception d'incompétence soulevée par GEOTEC est fondée, le Tribunal devant en conséquence se déclarer incompétent et renvoyer la cause et les parties par devant Tribunal de commerce de Salon de Provence, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 84 du Code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction n'étant pas contestée. La société GEOTEC a indiqué à l'audience qu'elle renonçait à sa demande d'article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal en prend acte. Il convient de mettre les dépens à la charge de la société [I] qui a saisi une juridiction incompétente pour connaître du litige en cause.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire : * Prend acte de l'accord des parties concernant la compétence du Tribunal de Commerce de Salon de Provence pour juger de la présente affaire, * Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur ce litige au profit du Tribunal de commerce de Salon de Provence, * Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 97 du code de Procédure Civile, * Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamne la société [I] aux dépens de première instance, en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.