Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 28 avril 2025, n° 2025002532
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 28 avril 2025
- Numéro
- 2025002532
Extrait : motifs et dispositif
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 002532 JUGEMENT DU 28/04/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/03/2025 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/04/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : L'AUXILIAIRE IMMOBILIER (SA) [Adresse 1] Comparant par Maître [W] [T] demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS (SAS) [Adresse 2] Non comparante Copies aux conseils des parties Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de L'AUXILIAIRE IMMOBILIER (SA) à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 05/02/2025 à LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS (SAS), A la barre du Tribunal, L'AUXILIAIRE IMMOBILIER (SA) déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS (SAS), laquelle accepte au moins tacitement ce désistement. Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de L'AUXILIAIRE IMMOBILIER (SA), accepté au moins tacitement par LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS (SAS), de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile. L'AUXILIAIRE IMMOBILIER (SA) doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et réputé contradictoirement, En l'état du désistement d'instance et d'action de L'AUXILIAIRE IMMOBILIER (SA), accepté au moins tacitement par LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS (SAS), constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, Dit que L'AUXILIAIRE IMMOBILIER (SA) supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC (TVA 9,54 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code, Dit que la présente dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.