Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 24 mars 2025, n° 2025006009

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
PREMIERE CHAMBRE - LUNDI 14 H -
Date
24 mars 2025
Numéro
2025006009

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Suite à l'audience du 20/01/2025, le tribunal, après avoir entendu l'affaire opposant SGIV AVEMCE (SARL) à HA TACOS (SAS) inscrite sous le numéro de rôle 2024002857, devait rendre un jugement le 10/03/2025 constatant les désistements réciproques des parties et le dessaisissement du tribunal, or le jugement qui a été rendu à cette date a, en raison d'un mauvais copier-coller lors de son envoi en signature électronique, repris dans son intégralité un jugement rendu le même jo […] tance éteinte. Il convient de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement : En l'état des désistements réciproques des parties, constate le dessaisissement du tribunal, Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance, Liquide les frais de greffe à la somme de 115,55 euros TTC dont TVA 19,26 euros, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.» Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 10/03/2025 et que des expéditions soient délivrées. Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur requête, en dernier ressort, Constate que le jugement qui a été rendu le 10/03/2025 portant le numéro de rôle 2024 002857 concerne, par erreur à la suite d'un mauvais copier-coller lors de son envoi en signature électronique, le litige opposant le CREDIT LYONNAIS (SA) à Monsieur [V] [J] et Madame [V] née [D] [W] [G] et qu'il convient de remplacer l'intégralité de la décision par :~ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2024 002857 JUGEMENT DU 10/03/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/01/2025 Président: Monsieur Alain PRINCE Juges : Monsieur Franck BUONANNO Monsieur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.