Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 16 juin 2025, n° 2025006641

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
16 juin 2025
Numéro
2025006641

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de Mme [S] [O] dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, il nous faut […] mme de 30.710,91 euros avec intérêts contractuel majoré de 9,88% à compter du 18 février 2025, date du dernier décompte, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 32.500 euros. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD dès lors que cette dernière ne démontre ni le principe de l'existence d'un préjudice, ni ne justifie le quantum des prétendus dommages et intérêts subis du fait de Mme [S] [O]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Mme [S] [O] au paiement de la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner Mme [S] [O] aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Condamne Mme [S] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL la somme de 30.710,91 euros avec intérêts contractuels majorés de 9,88% à compter du 18 février 2025, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 32.500 euros. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, Déboute la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Mme [S] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE DU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.