Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2025, n° 2025006771

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE REFERE
Date
24 novembre 2025
Numéro
2025006771

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, NOUS PRESIDENT Sur la qualité à agir de MOBIDECOR : Il résulte des pièces produites aux débats, notamment du contrat liant MOBIDECOR à BPCE FACTOR, que, en cas de contestation et de litige, la créance cédée est considérée comme inexistante aux yeux de BPCE FACTOR. Cette clause permet à MOBIDECOR de retrouver pleinement sa qualité à agir pour réclamer le paiement des factures impayées. Sur la compétence du juge des référés : L'article 872 prévoit : « Dans tous les cas d'urgence, le prés […] s allégués à l'exécution du contrat. De plus le litige ne présente aucun risque de dommage imminent ou ne révèlent aucun trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés n'est pas compétent pour trancher cette question, qui relève du juge du fond. Sur les demandes accessoires : Les demandes de MOBIDECOR relatives aux pénalités de retard et aux frais de recouvrement sont subordonnées à la validité de la créance principale. En présence d'une contestation sérieuse sur cette créance, ces demandes ne peuvent être accordées en référé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LYSI BUREAUX les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, nous condamnerons la société MOBIDECOR au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire, DISPOSITIF : * Déclarons recevable la demande de la société MOBIDECOR ; * Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de MOBIDECOR, en raison des contestations sérieuses soulevées par LYSI BUREAUX ; * Invitons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; * Déboutons MOBIDECOR de ses demandes de condamnation au paiement des factures, des pénalités de retard et des frais de recouvrement ; * Condamnons la société MOBIDECOR à payer à la société LYSI BUREAUX la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile ; * Condamnons la société MOBIDECOR aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.