Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 19 mai 2025, n° 2025007757
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- PREMIERE CHAMBRE - LUNDI 14 H -
- Date
- 19 mai 2025
- Numéro
- 2025007757
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Vu la requête en rectification d'erreur matérielle faite le 12/05/2025 par Monsieur [B] [Z], président de FULL DIGITAL SAS Rectifie l'erreur matérielle contenant dans le jugement qu'il a rendu le 05/05/2025 portant le numéro de rôle 2025001942 opposant : A l'appui de sa requête, il expose que dans un jugement qu'il a rendu le 05/05/2025 portant le numéro de rôle 2025001942, opposant la société FULL DIGITAL SAS (demandeur à l'injonction de payer) à la société PHM DENTAIRE SA […] ion formée par la société FULL DIGITAL à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/11/2024, laquelle produit en conséquence son plein effet, CONDAMNE la société FULL DIGITAL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,16 euros dont TVA 15,53 euros ainsi que le coût de l'injonction de payer s'élevant à la somme de 31,80 euros, dont T.V.A. 5,30 euros, » Par : « DECLARE irrecevable l'opposition formée par la société PHM DENTAIRE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/11/2024, laquelle produit en conséquence son plein effet, CONDAMNE la société PHM DENTAIRE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,16 euros dont TVA 15,53 euros ainsi que le coût de l'injonction de payer s'élevant à la somme de 31,80 euros, dont T.V.A. 5,30 euros, » Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 05/05/2025 et que des expéditions soient délivrées. Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle, en dernier ressort : Rectifie les erreurs matérielles contenues dans le jugement qu'il a rendu le 05/05/2025 portant le numéro de rôle 2025001942 opposant la société FULL DIGITAL SAS (demandeur à l'injonction de payer) à la société PHM DENTAIRE SAS (opposant à l'injonction de payer), en disant qu' il convient de remplacer dans les motifs : « La société FULL DIGITAL a formé opposition par courrier du 31/01/2025 reçue au greffe le 03/02/2025. (…) Les dépens seront mis à la charge de la société FULL DIGITAL, qui succombe. » Par : « La société PHM DENTAIRE a formé opposition par courrier du 31/01/2025 reçue au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.