Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 17 juin 2025, n° 2025008206

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Date
17 juin 2025
Numéro
2025008206

Extrait : motifs et dispositif

[Localité 1] (SASU) [Adresse 1] Comparant par son représentant légal assisté de Maître [G] [H] En présence de : Maître [O] [U], ès qualités de mandataire judiciaire Il convient de rappeler que par jugement du 23/05/2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de AIX'CALIERS (SASU), La période d'observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a […] ositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant, Pour parfaite information, seul un créancier a fait part de son refus sur le plan proposé, Maître [U] en termine en indiquant que la consignation est bien respectée et qu'il est favorable au projet de plan, Vu le rapport du juge-commissaire lu à l'audience par le président, Vu l'avis du procureur de la République, lu à l'audience par le président, Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que AIX'CALIERS (SASU) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal. Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Arrête le plan présenté par [Localité 1] (SASU), Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante : * Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan * Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans, par versements mensuels de 2 704€ * Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.