Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 16 février 2026, n° 2025015761
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERE
- Date
- 16 février 2026
- Numéro
- 2025015761
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI NOUS PRESIDENT L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Les premières mesures d'instruction menées à l'initiative de la société DEA FRANCE semble déterminer des désordres sur la chambre froide. La société ISO PRO et son assureur émettent les plus expresses protestations et réserves. La société AGENCE FRIGORIFIQUE PROCENCAL conteste cette demande d'expertise sans justifier de la preuve du bon fonctionnement de la chambre froide. La MAAF assureur de AGENCE FRIGORIFIQUE PROCENCAL émet les plus expresses protestations et réserves. La nature du désordre doit être déterminée afin d'établir les solutions du litige. Nous constatons donc qu'une mesure d'instruction relative à la nature du sinistre est nécessaire afin déterminer l'origine du désordre subi par la société DEA FRANCE. Il convient donc d'ordonner une expertise et nommer Monsieur [R] [F] à cet effet. Il convient de mettre le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de la société DEA FRANCE, demandeur à l'expertise. En l'état de l'instance, nous dirons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et réserverons les dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, contradictoirement et en premier ressort :
DISPOSITIF : Ordonnons, au contradictoire des parties, une mesure d'expertise ; Désignons pour y procéder : Monsieur [R] [F] [Adresse 7] [Localité 2]. : 06.59.18.28.64 Courriel : [Courriel 1] Avec pour mission : * Se rendre dans les locaux de Société DEA FRANCE situés [Adresse 8] en présence des parties ou celles-ci dument convoquées, * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * Examiner la chambre froide litigieuse la décrire dans son état actuel, dire si elle est affectée des désordres tels que visés dans l'assignation, les éventuelles conclusions à venir et ses pièces jointes, en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.