Tribunal des activités économiques de Marseille, 4 avril 2025, n° 2023F00192
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 16
- Date
- 4 avril 2025
- Numéro
- 2023F00192
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la recevabilité des demandes de l'assureur : La société CMA CGM soutient l'irrecevabilité des demandes de l'assureur au motif : * De l'absence de subrogation légale au profit de la société HELVETIA ; * Que la preuve de la réalité du règlement de l'indemnité d'assurance n'est pas démontrée, la demanderesse se contentant simplement de verser un acte de subrogation qui au surplus n'est pas daté et l'acte de subrogation communiqué étant insuffisant à justifier du règlement de l'indemn […] r ; que ce dernier indique, comme l'écrit l'expert, une température d'environ + 26° C le 11 janvier 2022 ; que ce relevé montre une lente descente de la température entre le 11 et le 27 janvier 2022 pour atteindre une température de + 17° C, toujours supérieure à la température d'air soufflé ; que ces éléments sont symptomatiques d'un empotage à chaud ; Attendu qu'il échet en conséquence de : * Déclarer la société CMA CGM au bénéfice du cas excepté de faute du chargeur pour empotage à chaud ; * Débouter la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, légalement subrogée dans les droits de son assuré, recevable en ses demandes ; Déclare la société CMA CGM S.A. au bénéfice du cas excepté de faute du chargeur pour empotage à chaud ; Déboute la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente pro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.