Tribunal des activités économiques de Marseille, 1 juillet 2025, n° 2024F00899
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 1 juillet 2025
- Numéro
- 2024F00899
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'au visa de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; le contrat s'impose donc aux parties, dans les conditions où elles l'ont voulu ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante de mettre à la charge du garagiste une obligation de résultat dans sa mission de réparation des véhicules ; Attendu que la réparation effectuée par le garagiste pour remédier à divers désordres les fait disparaître, et caractérise a […] es dommages-intérêts sollicités pour les tracas, soucis et pertes de temps résultant de la réticence abusive et préjudice de jouissance ; Attendu que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est toujours stationné au garage GODRANT ; il y a lieu d'enjoindre Monsieur [F] [T] de récupérer son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au garage GODRANT dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 100 € pendant le délai d'un mois. Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [F] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société GODRANT la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute Monsieur [F] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne Monsieur [F] [T] à payer à la société GODRANT la somme de 1 519,33 € (mille cinq cent dix-neuf euros et trente-trois centimes) au titre de la facture 2023000125 en date du 13 mars 2023 et celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Enjoint Monsieur [F] [T] de récupérer son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au garage GODRANT dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.