Tribunal des activités économiques de Marseille, 6 mai 2025, n° 2024F00254

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 06
Date
6 mai 2025
Numéro
2024F00254

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : * Sur la pratique commerciale trompeuse de la société TPFI : La société CORINTHE INGENIERIE soutient que : * La société TPFI a fait preuve d'acte de concurrence déloyale et de parasitisme économique * Le poste Linkedin de Monsieur [Y], président de la société TPFI a indiqué que la société TPFI a contribué à la sélection du projet ECOBLEU parmi les lauréats de l'appel à projets « [Localité 3] de plaisance d'avenir » retenus. * Ces propos sont articulés de façon à ce que les lecteurs cr […] ation de la société CORINTHE INGENIERIE à rectifier les mentions présentes sur son site internet ; * Sur les demandes de la société TPFI et de Monsieur [Y] au titre des préjudices moraux et d'images subis : La société TPFI et Monsieur [Y] soutiennent qu'ils ont été accusés à tort de publication mensongères et d'actes de concurrence déloyale, dans le cadre d'une procédure judiciaire injustifiée et frustratoire, leur ayant causé un préjudice moral et préjudice d'image ; Attendu que le tribunal ayant rejeté toute concurrence déloyale, et ni la société TPFI ni Monsieur [Y] ne démontrant de justificatifs du préjudice ni d'un quelconque lien de causalité entre le préjudice moral allégué et l'action pendante, il y a lieu de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts ; * Sur la demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société CORINTHE INGENIERIE S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Déboute Monsieur [G] [Y] pris en sa qualité de président en exercice de la société TPF INGENIERIE S.A.S. et la société TPF INGENIERIE S.A.S. de leurs demandes reconventionnelles ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société CORINTHE INGENIERIE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émolu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.