Tribunal des activités économiques de Marseille, 12 mai 2025, n° 2024F00505

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 03
Date
12 mai 2025
Numéro
2024F00505

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : I. Sur la demande principale de la société [C] Attendu que la société [C] engage son action en responsabilité contractuelle contre la société [Localité 1], sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1217 et 1104 du Code civil, en lui reprochant de ne pas avoir procédé à l'adaptation technique de sa solution logicielle à l'évolution du référencement imposée par Google (indexation « Mobile First »), et d'avoir contribué à une perte de référencement en raison de la panne du data center […] ntractuellement selon l'article 17.7 des CGU, lequel dispose que « l'Abonnement peut être résilié à tout moment par l'Abonné, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, sous réserve du respect d'un préavis d'un (1) mois » ; Attendu que dans ces circonstances, la société [C] justifie avoir respecté les modalités contractuelles relatives au préavis nécessaire à la résiliation du contrat et qu'ainsi, aucune rupture brutale ou abusive ne peut être retenue à son encontre ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de sa demande reconventionnelle ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [Localité 1] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Déboute la société [Localité 1] de sa demande reconventionnelle ; Condamne la société [C] à payer à la société [Localité 1] la somme de 3500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société [C] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.