Tribunal des activités économiques de Marseille, 11 juin 2025, n° 2024F00556

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 10
Date
11 juin 2025
Numéro
2024F00556

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ; Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits, * Le certificat d'adhésion de la société RMM70 au régime [D] * La déclaration des cotisations adressées par la société RMM70 * La gestion des majorations * Le décompte actualisé dues entre janvier 2023 et mars 2024 attestant un solde débiteur de la somme de 17 1 […] e rejeter l'opposition et de condamner la société RMM70 à payer à [M] [T] [D] la somme de 17 133,53 euros, augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 45 de l'accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à [M] [T] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société RMM70 ; DISPOSITIF : En conséquence, Condamne la société RMM70 à payer à [M] [T] [D] la somme de 17 133,53 € (dix sept mille cent trente trois euros et cinquante trois centimes) augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 45 de l'accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société RMM70 : * aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'ar
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.