Tribunal des activités économiques de Marseille, 20 mars 2025, n° 2024F01022
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 17
- Date
- 20 mars 2025
- Numéro
- 2024F01022
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : 1. Sur l'existence d'un compte courant débiteur de Monsieur [J] [U] et de dépenses non justifiées : Attendu que Maître [H] [S], ès qualités, verse aux débats le bilan 2023 de la société FINTEL, effectué par le cabinet PYXIS AUDIT, basé à [Localité 1], dont les comptes annuels sont attestés par Monsieur [A] [Q], expert-comptable ; que la lecture dudit bilan révèle l'existence d'un compte courant débiteur d'un montant de 117 989 € affecté à Monsieur [J] [U] ; que ce même bilan indique l […] par conséquent de débouter Maître [H] [S] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que Monsieur [J] [U] succombe ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Maître [H] [S], ès qualités, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il convient de condamner Monsieur [J] [U] à payer à Maître [H] [S], ès qualités, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Maître [H] [S], ès qualités, la charge des dépens de l'instance ; qu'il convient également de condamner Monsieur [J] [U] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne Monsieur [J] [U] à payer à Maître [H] [S] pris en sa qualité de liquidateur de la société FINTEL la somme de 133 543 € (cent trente-trois mille cinq cent quarante-trois euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de mise en demeure de payer ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Conformément aux dispositi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.