Tribunal des activités économiques de Marseille, 1 septembre 2025, n° 2024F01368
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- chambre 03
- Date
- 1 septembre 2025
- Numéro
- 2024F01368
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il échet d'accepter la note en délibéré reçue de Monsieur [Q] [H], la production de note en délibéré ayant été demandée par une des parties et autorisée par le Président lors de l'audience ; Sur la recevabilité de la demande de M. [H] : Attendu l'article Civil 1792 et suivants du Code civil et la jurisprudence ; Attendu que M. [H] fait appel auprès de la société C.A.S. de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du Code Civil ; Que M. [H] fonde sa deman […] ans ventilation claire entre les désordres imputables à la société C.A.S. et les éléments propres à la terrasse elle-même ; Attendu que le constat de commissaire de justice mandaté par M. [H] du 18 septembre 2024 ne permet pas d'établir l'imputabilité des dommages allégués à la société C.A.S. ou l'étendue réelle du préjudice ; Attendu l'absence d'expertise indépendante ; Attendu enfin que le demandeur ne démontre pas l'existence d'un trouble anormal de jouissance, ni la justification d'un taux de 66 % de prise en charge du devis de la société [M] qu'il produit ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Accepte la note en délibéré reçue de Monsieur [M] [H] ; Déclare M. [M] [H] recevable en sa demande au titre de la garantie de parfait achèvement ; Déboute Monsieur [M] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Monsieur [M] [H] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente j
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.