Tribunal des activités économiques de Marseille, 10 novembre 2025, n° 2024F01386
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- chambre 03
- Date
- 10 novembre 2025
- Numéro
- 2024F01386
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la prescription : Attendu l'article 2224 du Code Civil qui dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que Madame [D] a constaté, dès l'achèvement des travaux du mois de juin 2019, des fissures, des rayures sur l'escalier ainsi que des dysfonctionnements électriques ; Qu'elle […] pèce, Madame [D] a pris possession des travaux d'électricité dès le mois de juin 2019 et n'a pas refusé leur achèvement, se bornant à ne pas régler le solde de la facture ; Qu'en conséquence il y a lieu de considérer que les travaux ont été réceptionnés au mois de juin 2019. Attendu que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard au mois de juin 2019, l'assignation ayant été délivrée le 8 octobre 2024, soit plus de cinq ans après, que l'action de Madame [M] [D] se trouve atteinte par la prescription quinquennale ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de déclarer Madame [M] [D] irrecevable en ses demandes ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [U] [W] et la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d'assureur la somme de 1000 € chacune au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare Madame [M] [D] irrecevable en ses demandes ; Condamne Madame [M] [D] à payer à la société [U] [W] et la société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d'assureur la somme de 1 000 € chacune (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Madame [M] [D] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.