Tribunal des activités économiques de Marseille, 10 septembre 2025, n° 2024F01555

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 10
Date
10 septembre 2025
Numéro
2024F01555

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur le paiement de la facture finale de 8 602,81 Euros Attendu qu'un devis d'un montant de 12 289,75 euros a été émis par la société [Q] [I] et signé avec la mention « BON POUR ACCORD » par la société GN2I le 21 octobre 2019 pour divers travaux de peinture sur les murs, plafonds et rambardes ainsi que sur la pose de revêtement sur le sol Attendu que la société a versé un acompte de 3 686,93 € à la société [Q] [I] ; Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats lé […] ans le paiement des sommes dues ». Mais attendu que la société GN2I ne produit aucun élément comptable démontrant des difficultés de trésorerie qui l'empêcherait de s'acquitter de sa dette en un seul paiement ; Attendu que la société GN2I a déjà bénéficié, par ses refus de paiements, d'un délai de plus de trois ans ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de lui allouer les délais sollicités ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [Q] [I] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société GN2I ; DISPOSITIF : En conséquence, Condamne la société GN2I à payer à la société [Q] [I] la somme de 8 602,82 € (huit mille six cent deux euros et quatre-vingt deux centimes), la somme de 563,41 € (cinq cent soixante trois euros et quarante et un centimes) au titre des intérêts de retard légaux, la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que celle de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société GN2I de sa demande de délais de paiement ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société GN2I : * aux dépens toutes taxes comprises de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.