Tribunal des activités économiques de Marseille, 20 février 2025, n° 2024R00416
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 20 février 2025
- Numéro
- 2024R00416
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société EDF, qu'elle accepte de recevoir la somme de 25 381,84 € pour solde de tout compte et de donner acte à la Société CAMPO24 de la reconnaissance de sa dette et de son engagement de rembourser en 48 mensualités de 528,78 € jusqu'à complet paiement Attendu qu'il ressort des documents produits aux débats et des explications données à la barre que les parties ont convenu d'un échéancier concernant le règlement de la somme de 25 381,84 € en 48 échéances payables le 15 de chaque mois, la première ayant dû intervenir à compter du 15 février 2025, ledit échéancier étant assorti d'une clause de déchéance du terme ; qu'il échet donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et de condamner la société CAMPO24 S.A.R.L. selon les termes de l'échéancier convenu entre les parties dans les termes ci-après ; Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société EDF, qu'elle renonce à ses demandes accessoires relatives aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Donnons acte à la société EDF qu'elle accepte de recevoir la somme de 25 381,84 € pour solde de tout compte ; Donnons acte à la Société CAMPO24 de la reconnaissance de sa dette et de son engagement de rembourser en 48 mensualités de 528,78 € jusqu'à complet paiement ; Homologuons l'accord intervenu entre les parties ;
DISPOSITIF : En conséquence et vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société CAMPO24 S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. la somme provisionnelle de 25 381,84 € (vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-quatre centimes) ; Disons que conformément à l'échéancier convenu entre les parties, la société CAMPO24 S.A.R.L. pourra se libérer de la somme de 25 381,84 € (vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-quatre centimes) en 48 (quarante-huit) mensualités, payables le 15 de chaque mois, la première ayant dû intervenir à compter du 15 février 2025 ; Disons qu'à défau
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 décembre 2025, n° 2025F00682
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 décembre 2025, n° 2025F00447
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 décembre 2025, n° 2025F01149
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 décembre 2025, n° 2025F00980
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 décembre 2025, n° 2025F00159
- Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 décembre 2025, n° 2025F01279
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.