Tribunal des activités économiques de Marseille, 25 février 2025, n° 2024R00420
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2024R00420
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que la SAS [E] produit notamment : * Un accusé-réception de commande dûment tamponné et signé par la SAS A.D. RENOVATION pour un montant total de 5 971,58 € ; * Un bon de livraison et un bon de transport dûment signés par la SAS A.D. RENOVATION ; * Une facture n°VFE219669 pour un montant de 5 971,58 € ; * Deux courriers de mise en demeure des 22 Avril 2024 et 15 Octobre 2024 ; Attendu que la SAS A.D. RENOVATION par mail du 31 Juillet 2024 confirme devoir les sommes précisant vouloir régler les deux premières échéances avant le 15 Août 2024 ; Attendu qu'à la barre, la SAS [E] indique avoir reçu deux chèques très récemment ; qu'elle ne peut affirmer que lesdits chèques ont été valablement encaissés par la banque ; Attendu qu'il échet de constater qu'aucune note n'a été transmise dans le cadre du délibéré ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, l'existence de l'obligation de la SAS A.D. RENOVATION n'est pas sérieusement contestable ; qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la SAS A. D. RENOVATION à payer en deniers ou quittance à la SAS [E] la somme provisionnelle de 5 971,58 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 22 Avril 2024 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SAS [E] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la SAS A.D. RENOVATION à payer, en deniers ou quittance, à la SAS [E] la somme provisionnelle de 5 971,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 Avril 2024 ainsi que celle de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la SAS A.D. RENOVATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.