Tribunal des activités économiques de Marseille, 4 septembre 2025, n° 2024F00768

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 14
Date
4 septembre 2025
Numéro
2024F00768

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur l'irrecevabilité des demandes de la société BPCE IARD La société ENEDIS demande de déclarer l'action de BPCE IARD à son encontre irrecevable. En soutien, elle affirme que BPCE IARD n'est pas subrogée dans les droits de LINE car les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies : l'existence d'un contrat d'assurance et la réalité du paiement de l'indemnité à LINE ne sont pas démontrés. BPCE IARD ne peut pas, non plus, faire jouer la subrogation conventionnelle car elle n' […] li ses obligations contractuelles selon l'article 5.2.1 du contrat qui la liait à la société ENEDIS et a fait preuve de négligence. Il y a lieu de constater que la responsabilité de la société ENEDIS dans les dommages survenus dans le magasin de la société LINE n'est pas démontrée ; Attendu que la BPCE IARD et la société LINE ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour résistance abusive ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la BPCE IARD et la société LINE de toutes leurs demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ENEDIS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la BPCE IARD et la société LINE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamne conjointement la BPCE IARD et la société LINE à payer à la société ENEDIS la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la BPCE IARD et la société LINE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.