Tribunal des activités économiques de Marseille, 25 février 2025, n° 2024R00448

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
25 février 2025
Numéro
2024R00448

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que le protocole transactionnel conclu entre la SAS [Localité 1] et la SAS SENIDEV INVEST du 8 Juillet 2024 fixe en son article 1 les conditions financières de remboursement du compte courant d'associé par le paiement mensuel de 10 échéances de 10 000 € payables le 1 e jour ouvrable de chaque mois, la première échéance étant fixée par dérogation le 10 août 2024 ; Attendu que selon la demanderesse, la SAS [Localité 1] s'est acquittée des échéances d'aout et de septembre 2024 pu […] enonciation par Senidev Invest […] à la somme en principal de 31 470 euros et aux intérêts de retard au titre du compte courant d'associé restant acquise à [Localité 1] en toute hypothèse » ; Attendu qu'en l'état des documents produits, et notamment de l'absence de contestation, l'existence de l'obligation de la SAS [Localité 1] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la SAS [Localité 1] à payer en deniers ou quittance à la SAS SENIDEV INVEST la somme provisionnelle de 80 000 € (quatre-vingt mille euros) à valoir sur les sommes dues ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SAS SENIDEV INVEST la somme de 3 500 € (trois mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la SAS [Localité 1] à payer, en deniers ou quittance, à la SAS SENIDEV INVEST la somme provisionnelle de 80 000 € (quatre-vingt mille euros) ainsi que celle de 3 500 € (trois mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la SAS [Localité 1] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.