Tribunal des activités économiques de Marseille, 25 mars 2025, n° 2025F00222

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 05
Date
25 mars 2025
Numéro
2025F00222

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, * Le contrat concernant l'ouverture d'un compte conclu entre LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] et la société LE POBLE NOU G&C représentée par Monsieur [Y] [V] [J] [C] * L'acte de cautionnement solidaire établi par Monsieur [Y] [V] [J] [C] se portant caution dans la limite d'un montant de 8 400 € * La déclaration de créance de la somme de 6 928,87 € au titre du solde débiteur du compte courant d […] ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] et de condamner M. [Y] [V] [J] [C] à lui payer la somme de 8 400 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Attendu que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne M. [Y] [V] [J] [C] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 8 400 € (huit mille quatre cents euros) en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [V]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.