Tribunal des activités économiques de Marseille, 19 février 2026, n° 2025F00291
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 17
- Date
- 19 février 2026
- Numéro
- 2025F00291
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : Le défendeur soulève l'irrecevabilité des demandes de la société PHARMACIE VALENTE sur le motif tiré du défaut de qualité à agir. Le demandeur allègue, au contraire, que son action est recevable car il agit non pas à l'encontre de la société dissoute mais envers son liquidateur amiable qui peut se représenter lui-même lorsque sa propre responsabilité est recherchée. La société PHARMACIE VALENTE demande, dans le dispositif […] x débats permettant de caractériser l'existence d'une procédure conduite abusivement. Il y a lieu de débouter Monsieur [M] [N] de sa demande formulée de ce chef. Sur les frais irrépétibles : La société PHARMACIE VALENTE succombe. Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [M] [N] a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner la société PHARMACIE VALENTE à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 5 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Il serait également inéquitable de laisser à Monsieur [M] [N] en sa qualité d'ancien liquidateur amiable de la SELARL PHARMACIE [R], la charge des dépens de l'instance. Il convient en conséquence de condamner la société PHARMACIE VALENTE aux dépens toutes taxes comprises de la l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare la société PHARMACIE VALENTE S.E.L.A.R.L. irrecevable en ses demandes ; Déboute Monsieur [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société PHARMACIE VALENTE S.E.L.A.R.L. à payer à Monsieur [M] [N] pris en son ancienne qualité de liquidateur amiable de la société [R] S.E.L.A.R.L. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société PHAR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.