Tribunal des activités économiques de Marseille, 14 octobre 2025, n° 2025F01050

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 05
Date
14 octobre 2025
Numéro
2025F01050

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * Le contrat de licence d'exploitation conclu entre les parties d'un montant de 180 € TTC pendant 48 mois le 13 octobre 2022 ; * Le contrat de commercialisation conclu entre les parties le 13 octobre 2022 ; * Le procès verbal de livraison et de conformité signé par les parties le 30 novembre 2022 ; * Les factures adressées à la société SAVEURS D'ASIE LYON * Les courriers de relance pour retard de paiement […] té MONAPP est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP et de condamner la société SAVEURS D'ASIE LYON à lui payer la somme de 18 675,44 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu que la société MONAPP ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société SAVEURS D'ASIE LYON à payer à la société MONAPP la somme de 18 675,44 € (dix-huit mille six cent soixante quinze euros et quarante quatre centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.