Tribunal des activités économiques de Marseille, 18 juin 2025, n° 2025P01035
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 08
- Date
- 18 juin 2025
- Numéro
- 2025P01035
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI ATTENDU que l'ASSOCIATION PK13 déclare exercer une activité de clubs de sports ; qu'elle déclare avec son siège social [Adresse 3] ; ATTENDU que l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 Novembre 2023 dispose que « II. – […] Par dérogation à l'article L.621-2 du code de commerce, relatif à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l'article L. 641-1 dudit code, […] mplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'ASSOCIATION PK13 et de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ; ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'ASSOCIATION PK13 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les dispositions de l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 Novembre 2023, Vu les dispositions du décret n°2024-674 du 03 Juillet 2024 et de l'arrêté afférent du 05 Juillet 2024, relatifs à l'expérimentation du Tribunal des Activités Économiques, Se déclare à la fois matériellement et territorialement compétent ; Constate l'état de cessation des paiements ;
DISPOSITIF : En conséquence, Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de l'ASSOCIATION PK13 sise au [Adresse 4] ; Désigne M. [Q], en qualité de Juge Commissaire, M. [H], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ; Désigne la SCP [R] [S] & A. LAGEAT, Mandat Conduit Par Maître [R] [S] [Adresse 5] en qualité de Liquidateur ; Désigne Maître [V] [D] [Adresse 6], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débite
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.