Tribunal des activités économiques de Marseille, 20 mars 2025, n° 2025R00037

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
20 mars 2025
Numéro
2025R00037

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que l'établissement MEMORIAL ACTE soulève une exception d'incompétence territoriale et non une exception d'incompétence matérielle comme le soutient à tort dans ses écritures la société SERVICES DES EDITIONS OFFICIELLES ; Attendu que l'établissement MEMORIAL ACTE a son siège social à [Localité 2] ; Attendu que pour s'opposer à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'établissement MEMORIAL ACTE, la société SERVICES DES EDITIONS OFFICIELLES se prévaut d'une clause […] ter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Vu les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, Nous déclarons territorialement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ; Vu les dispositions des articles 83, 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 novembre 2018 n° 18/06629, Disons et jugeons qu'en cas de recours à l'encontre de la présente ordonnance, celui-ci devra être exercé auprès de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, DISPOSITIF : Laissons à la charge de la société SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ; Fait à [Localité 3], le 20 mars 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.