Tribunal des activités économiques de Marseille, 27 mai 2025, n° 2025R00060
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 27 mai 2025
- Numéro
- 2025R00060
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que la société [W] sollicite le paiement par provision de la somme en principal de 17 857,92 € au titre de sa rémunération pour l'organisation de 8 soirées au sein de la société ANDIA DEVELOPPEMENT chaque jeudi du 24 octobre au 19 décembre 2024 ; Attendu que la société ANDIA DEVELOPPEMENT conteste devoir cette somme en faisant valoir qu'aucune convention écrite ne formalise les relations entre les parties et ne précise les modalités des obligations de chacune des parties, et n […] dû payer certains artistes qui refusaient de se produire sans paiement immédiat ; que la société ANDIA DEVELOPPEMENT conteste ainsi le quantum des prestations facturées par la société [W] ; Attendu qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties prévoyant le montant des prestations réalisées par la société [W] ainsi que le détail des prestations facturées ; qu'il apparaît que la société ANDIA DEVELOPPEMENT a procédé au règlement anticipé d'au moins un artiste ; que les prestations facturées sont contestées ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, analyser les relations contractuelles liant les parties, déterminer le montant des prestations dues et faire les comptes entre les parties ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société [W] S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 27 mai 2025 Le Greffier asso
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.