Tribunal des activités économiques de Marseille, 5 juin 2025, n° 2025R00144
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 5 juin 2025
- Numéro
- 2025R00144
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur l'incompétence soulevée par la société THE SOCIAL CLUB : Attendu que la jurisprudence du tribunal des conflits évoquée par la société THE SOCIAL CLUB au soutien de son exception d'incompétence, a été rendue dans une affaire où le demandeur avait formé un recours à l'encontre du refus de communication par une personne publique d'un document administratif ; Attendu qu'en l'espèce, la demande de communication est formée par la société L'EPUISETTE sur le fondement de l'article 145 du […] ence sous la dénomination suivante : « Appel public à concurrence pour occupation temporaire à caractère économique du domaine public maritime (DPM) des ports de [Localité 3] de la métropole [Localité 4]. Mec 18 - 2024 - VP - exploitation d'un terre-plein bâti pour activité de restauration gastronomique port du vallon des [T] » ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société L'EPUISETTE S.A.S. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Nous déclarons matériellement compétent ; Prenons acte de ce que la société THE SOCIAL CLUB a indiqué à la barre qu'elle n'a pas eu d'autres échanges que ceux dans le cadre de la procédure de sélection préalable organisée par la métropole, à savoir l'offre remise ;
DISPOSITIF : Déclarons sans objet la demande de communication sous astreinte de l'intégralité des échanges intervenus avec la Métropole [Localité 4] relatif à la convention d'occupation du domaine public maritime ; Condamnons la société THE SOCIAL CLUB à communiquer aux débats l'intégralité de son offre remise dans le cadre de la mise en concurrence organisée par la métropole [Localité 4] sous la dénomination suivante : « Appel public à concurrence pour occupation temporaire à caractère économique du domaine public maritime (DPM) des ports de [Localité 3] de la métropole [Localité 4]. Mec 18 - 2024 - VP - exploitation d'un terre-plein bâti pour activité de restauration gastronomique port du [Adresse 3] »
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.