Tribunal des activités économiques de Marseille, 28 août 2025, n° 2025R00197
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 28 août 2025
- Numéro
- 2025R00197
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur les demandes formées par la société [Localité 1] dans son acte introductif d'instance : Attendu qu'il y a lieu de constater que les demandes suivantes de la société [Localité 1] et sur la base desquelles elle avait été autorisée à citer la société LAPHAL INDUSTRIES en référé d'heure à heure sont devenues sans objet : * Traiter et expédier sans plus de délais toutes les commandes en cours ; * Traiter et expédier les commandes à venir sous 48 heures à compter de la transmission par […] CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Constatons que les demandes suivantes de la société [Localité 1] et sur la base desquelles elle avait été autorisée à citer la société LAPHAL INDUSTRIES en référé d'heure à heure sont devenues sans objet : * Traiter et expédier sans plus de délais toutes les commandes en cours ; * Traiter et expédier les commandes à venir sous 48 heures à compter de la transmission par [Localité 1] des commandes, et ce jusqu'au 12 juin 2025 y inclus, et ce sous astreinte de 15.000 euros par commande et par jour de retard * Communiquer à [Localité 1] un fichier de suivi des stocks restants le 14 juin 2025 sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, Charger les stocks restants dans son entrepôt conformément au planning d'enlèvement des stocks à hauteur de 2 camions par jour à compter du 18 juin 2025 qui lui sera communiqué par [Localité 1] le 16 juin 2025, et ce sous astreinte de 5.000 euros par commande et par jour de retard ;
DISPOSITIF : Déclarons la société LAPHAL INDUSTRIES recevable en ses demandes reconventionnelles ; Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société [Localité 1] S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société LAPHAL INDUSTRIES S.A.S. la somme provisionnelle de 50 076,52 € TTC (cinquante mille soixante-seize euros et cinquante-deux centimes TTC) à valoir sur les sommes dues ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur le surplus des demandes de provision de la société LAPHAL INDUSTRIES S.A
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.