Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 juillet 2025, n° 2025R00200

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
17 juillet 2025
Numéro
2025R00200

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que la société BPCE CAR LEASE nous demande, sur le fondement 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de condamner la société [G] à lui restituer sous astreinte le véhicule PEUGEOT PARTNER dont elle est propriétaire ; qu'elle soutient que le refus de restitution par la société [G] lui cause un trouble manifestement illicite d'autant que l'administrateur judiciaire de son locataire, la société ACVS, l'a autorisée à reprendre possession de ce véhicule et que la société [G] n'es […] iennage ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, déterminer qui a mandaté la société [G] et quelles sont les prestations qui lui ont été confiées ; que de même, il ne peut rechercher si ces prestations ont été effectivement réalisées et si le tarif de gardiennage a bien été communiqué ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle de la société [G] ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Déboutons la société BPCE CAR LEASE S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle de la société [G] ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, DISPOSITIF : Laissons à la charge de la société BPCE CAR LEASE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.); Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 17 juillet 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.