Tribunal des activités économiques de Marseille, 28 août 2025, n° 2025R00240

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
28 août 2025
Numéro
2025R00240

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Le contrat d'accréditation d'agence de voyage signé le 31 décembre 2015 par lequel la société ENTMV a confié à la société COLYSEE VOYAGES la réservation et la vente de ses produits aux passagers voyageant sur ses navires moyennant le versement par la société COLYSEE VOYAGES des recettes dues à la société ENTMV déduction faite des commissions d'agence ; * Le courriel du 10 mai 2023 de la société ENTMV demandant à la société COLYSEE VOYAGES de verser la somme de 115 562,68 € au titre du solde dû sur l'année 2022 ; * Les tableaux récapitulatifs indiquant un solde restant dû de 141 637 € ; l'existence de l'obligation de la société COLYSEE VOYAGES S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société COLYSEE VOYAGES S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS (ENTMV) la somme provisionnelle de 141 637 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de l'échéance des factures, et celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS (ENTMV) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société COLYSEE VOYAGES S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS (ENTMV) la somme provisionnelle de 141 637 € (cent quarante et un mille six cent trentesept euros) au taux conventionnel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de l'échéance des factures, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.