Tribunal des activités économiques de Marseille, 12 février 2026, n° 2026R00013

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
12 février 2026
Numéro
2026R00013

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * L'attestation d'accréditation accordée à la société DIAGNOSTEAM par la COFRAC au titre d'inspection dans le domaine d'activité du bâtiment – génie civil avec une date de prise d'effet au 6 octobre 2021 jusqu'au 31 août 2024 ; * Le contrat de partenariat conclu les 18 et 19 avril 2023 entre la société DIAGNOSTEAM et la société [K] pour la réalisation d'inspections d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre de la délivrance des certificats d'économie d'énergie et des opérations de contrôle ; * Les trois factures impayées d'un montant total de 27 750 € * L'extrait de compte arrêté au 12 décembre 2025 indiquant un solde débiteur de 27 750 €; * Les rapports réalisés par la société DIAGNOSTEAM ; * La mise en demeure de payer la somme de 27 750 €, adressée le 7 novembre 2025 ; L'existence de l'obligation de la société [K] S.A.S.U. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [K] S.A.S.U. à payer en deniers ou quittance à la société DIAGNOSTEAM S.A.S. la somme provisionnelle de 27 750 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 et celle de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société DIAGNOSTEAM S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société [K] S.A.S.U. à payer, en deniers ou quittance, à la société DIAGNOSTEAM S.A.S. la somme provisionnelle de 27 750 € (vingt-sept mille sept cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025, date de la mise en demeure, celle de 120 € (cent vingt euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.