Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 4 décembre 2025, n° 2025F01294

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
4 décembre 2025
Numéro
2025F01294

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que Monsieur [X] [G] immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel, exerce une activité de réalisation de travaux de terrassement courant et travaux préparatoires, à l'adresse suivante : [Adresse 2] ; Attendu que l'URSSAF justifie d'une créance globale certaine, liquide et exigible, suite à la signification de multiples contraintes devenues définitives pour la créance en principal; que de surcroît, au soutien de sa demande, l'URSSAF justifie de mesures d'exécution demeurées infructueuses; Cette situation démontre que Monsieur [X] [G] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ; Attendu que compte tenu du procès-verbal de tentative de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence dressé par le commissaire de justice en date du 6 mai 2024, tout redressement apparait manifestement impossible ; Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [X] [G] ; Il convient de préciser que la créance URSSAF étant de nature professionnelle, la procédure collective concernera uniquement le patrimoine professionnel du débiteur. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : Monsieur [X] [G], Entrepreneur individuel [Adresse 2], Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 2], Dit que la procédure collective concerne exclusivement le patrimoine professionnel du débiteur. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/06/2024 ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.