Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 17 décembre 2025, n° 2025R00318

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
17 décembre 2025
Numéro
2025R00318

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, Attendu que la société [1] (SARL) produit aux débats une reconnaissance de dette, pour un montant de 40 000 € à rembourser en totalité le 30/06/ […] recouvrement [5] mandatée par la société [1] (SARL) adressée à Monsieur [Q] [K] le 01/10/2024, Que sur la base des documents probants produits, la créance d'une somme de 40 000 € de Monsieur [Q] [K] envers la société [1] (SARL) est donc certaine, liquide et exigible et l'obligation non sérieusement contestable, Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce Monsieur [Q] [K] est de plein droit débiteur de la pénalité légale au taux de refinancement de la [6] majoré de dix points à compter du 01/10/2024, En conséquence nous condamnerons Monsieur [Q] [K] à payer à titre provisionnel à la société [1] (SARL) la somme de 40 000 € outre la pénalité légale au taux de refinancement de la [6] majoré de dix points à compter du 01/10/2024. SUR L'ARTICLE 700 Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [1] (SARL) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1 000 €. SUR LES DEPENS Attendu que Monsieur [Q] [K] succombe, il sera condamné aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ; * Condamnons Monsieur [Q] [K] à payer à titre provisionnel à la société [1] (SARL) la somme de 40 000 € outre la pénalité légale au taux de refinancement de la [6] majoré de dix points à compter du 01/10/2024, * Condamnons Monsieur [Q] [K] à payer à la société [1] (SARL) la somme de 1 000 € au titre des disposition de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamnons Monsieur [Q] [K] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont TVA 6,44. Ainsi jugé et prononcé L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.