Tribunal de commerce de Caen, 12 mars 2025, n° 2024004707
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Caen
- Chambre ou formation
- Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
- Date
- 12 mars 2025
- Numéro
- 2024004707
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu qu'en date du 12/05/2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a accordé à monsieur [D] [O] un prêt de trésorerie signé électroniquement d'un montant de 62 900 € avec un taux d'intérêt réduit de 0,73 % ; Attendu que monsieur [D] [O] reste devoir la somme de 39 354,13 €, ce qu'il ne conteste pas ; que partant, il convient de le condamner au paiement de ladite somme ; Attendu que monsieur [D] [O] justifie de sa situation financière actuelle, notamment en produisant aux déb […] lement à 3,73 % l'an, afin de permettre à monsieur [D] [O] de poursuivre son activité et de désintéresser son créancier ; que la somme due de 39 354,13 € sera donc majorée d'un taux intérêt réduit, soit le taux d'intérêt contractuel de 0,73 % l'an, à compter du 12/11/2023 ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme par monsieur [D] [O], la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'en l'espèce, elle sera ordonnée ; Attendu que pour recouvrer sa créance, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 100 € et de débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE du surplus de sa demande ; Attendu que monsieur [D] [O], partie qui succombe, supportera les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne monsieur [D] [O] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 39 354,13 € majorée des intérêts de retard au taux réduit de 0,73 % l'an à compter du 12/03/2023 ; Dit que monsieur [D] [O] pourra s'acquitter de sa dette moyennant 23 mensualités de 1 500 € et une 24 ème mensualité pour solde de tout compte ; la première échéance devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement et les suivantes au même quantième de mois ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.