Tribunal de commerce d'Aurillac, 26 novembre 2025, n° 2024J00033
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aurillac
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2024J00033
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS ET LA PROCEDURE : Madame [T] a créé la SAS « BEST OF PIZZ' » le 5 juin 2023. La SAS BEST OF PIZZ' s'est fait livrer un premier distributeur à pizzas par la société [B] LOCATION SERVICE en date du 22 novembre 2023. Le 22 novembre 2023, Madame [T] réglait une facture de 1 176,00 euros pour le transport d'un second distributeur de pizzas de [Localité 5] pour le 38 [Localité 6]. En complément, pour un montant de 60 euros, elle a souscrit une assurance couvrant une valeur déclarée de 35 000 […] gée pour un montant de 36 618,53 euros comprenant : * La valeur de l'appareil 28 333 euros * Les frais de technicien de 450 euros * Le transport 980 euros * La perte d'exploitation du 22/11/2023 au 19/04/2024 : 4 934 euros * Le loyer emplacement de vente 910 euros * Frais administratifs de 450 euros * Frais bancaires 561,53 euros L'expert précise également que l'absence de règlement depuis le rapport de VERITECH fait courir la perte d'exploitation ; Conformément à l'article 23 du Code des transports, seuls les dommages matériels directs causés aux biens transportés sont de la responsabilité du transporteur, le tribunal ne retient que la valeur de la perte de la machine soit 28 333,33 euros ; Les créances étant incontestablement dues, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire des condamnations ci-dessus ; Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; La partie qui succombe doit supporter les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce d'AURILLAC, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort DECLARE l'action de la société BEST OF PIZZ' recevable et bien fondée ; CONDAMNE la société LHERITER LOCATION SERVICE à payer et porter la somme de 28 333,33 euros à la SAS BEST OF PIZZ' ; L'exécution provisoire du présent jugement, est de droit et ne sera pas écartée ; CONDAMNE la société LHERITER LOCATION SERVICE à payer et porter à la SAS BEST OF PIZZ' la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Christiane CAUM
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.