Tribunal de commerce d'Aurillac, 30 décembre 2025, n° 2025F00025

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aurillac
Date
30 décembre 2025
Numéro
2025F00025

Extrait : motifs et dispositif

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, (article 450 du Code de procédure civile). Prorogation délai de clôture Par jugement en date du 09/11/2018, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire directe à l'encontre de la SAS DISCAN qui exerçait une activité de « négoce d'épicerie en gros et d'alimentation générale, le négoce de tous produits alimentaires et non alimentaires » [Adresse 1] Par jugements successifs, le tribunal a prorogé le délai fixé pour procéder aux opérations de liquidation jusqu'au 02/03/2026 et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 16/12/2025 pour l'examen de la clôture. La SELARL MJ [G], représentée par Maître [J] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire a déposé un rapport le 08/12/2025 sollicitant la prorogation du délai de clôture et la fixation d'un nouveau délai de douze mois, au motif qu'une procédure de recouvrement sur contentieux judiciaire est en cours. Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 19/12/2025. LE TRIBUNAL Compte tenu des explications de la SELARL MJ [G], représentée par Maître [J] [G] un délai supplémentaire de douze mois pour examiner la clôture s'impose ; Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, sur requête et en dernier ressort, après en avoir délibéré, Vu l'avis du ministère public, Vu le rapport du juge commissaire, PROROGE de douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS DISCAN devra être examinée, soit jusqu'au 02/03/2027 ; ORDONNE l'inscription d'office par le greffier du tribunal, au rôle de l'audience de chambre du conseil du MARDI 19 JANVIER 2027 à 14 H 00 aux fins de voir statuer sur la clôture de cette procédure ; DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le liquidateur ju
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.