Tribunal de commerce d'Aurillac, 10 février 2026, n° 2025R00011

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aurillac
Date
10 février 2026
Numéro
2025R00011

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI L'article 872 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; Dans le cadre de la présente procédure les parties développent des moyens de droit nombreux et substantiels ; C'est ainsi que le demandeur reproche à la société SPORT'IN d'accepter l […] titutives de plusieurs contestations sérieuses sur les demandes de la société DECATHLON ; Ces circonstances font obstacle à l'application de l'article 872 du Code de procédure civile ; Ces mêmes questions privent par ailleurs les demandes de cette dernière du motif légitime qu'exige l'article 145 du même code ; En conséquence, et au regard des contestations sérieuses relevées et de l'absence de motif légitime, le juge des référés se déclarera incompétent ; Au vu des faits de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La société DECATHLON FRANCE succombant dans sa demande, sera condamnée provisoirement aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, tout droits et moyens des parties étant réservés au fond, mais d'ores et déjà, CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses et l'absence de motif légitime ; DISONS n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ; DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes, plus amples et contraires ; DISPOSITIF : LAISSONS les entiers dépens à la charge de DECATHLON France. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jacques ESBRAT Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET Signe electroniquement par Jacques ESBRAT Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.