Tribunal de commerce d'Angoulême, 20 mai 2025, n° 2025002653
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Délibérés référés
- Date
- 20 mai 2025
- Numéro
- 2025002653
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 14 mars 2025, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 25 mars 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Que l'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement […] par Ordonnance du 12 novembre 2024, saisi à l'initiative de la SARL GENESTE, le Président du Tribunal de céans a jugé et constaté que la SARL GENESTE justifiait d'un motif légitime a demander une mesure d'instruction et désigné la SELARL [Y] – [Q] afin de dresser un procès-verbal des opérations effectuées ; Qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur ; Que l'existence d'un motif légitime n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; Que les faits de concurrence déloyale sont plausibles ; Qu'il convient en conséquence, de débouter la SASU AQUITAINE MOTEURS de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 12 novembre 2024 ; Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; N° de rôle : 2025 002653
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, Vu les articles 145 et 872 du Code de Procédure Civile, DEBOUTONS la SASU AQUITAINE MOTEURS de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 12 novembre 2024, CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'Angoulême le 12 novembre 2024, DISONS qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SASU AQUITAINE MOTEURS aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€. Ladi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.