Tribunal de commerce d'Angoulême, 25 novembre 2025, n° 2025006773
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Délibérés référés
- Date
- 25 novembre 2025
- Numéro
- 2025006773
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 22 septembre 2025, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 14 octobre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligati […] s dépens ; Que la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour la représenter, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ; Qu'il apparaît manifeste que depuis la délivrance de l'assignation, la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE s'est acquittée de la somme sollicitée par la l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST ; Qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande de ce chef ; Que cependant, il a fallu attendre que la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE soit assignée devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de céans pour qu'elle procède au règlement de la créance ; Que l'équité commande d'accorder à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 200€ ; Que la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
DISPOSITIF : CONSTATONS que la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE s'est acquittée du solde des cotisations et majorations de retard pour les mois de février à juin 2025, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de provision, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 200€, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€. Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 25 novem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.