Tribunal de commerce de La Rochelle, 8 janvier 2026, n° 2025005925
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Rochelle
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 8 janvier 2026
- Numéro
- 2025005925
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, il y a lieu de recevoir la société UNIMA DISTRIBUTION en ses demandes ; de débouter la société UNIMA DISTRIBUTION de sa demande de condamnation solidaire des sociétés LE GOÛT DU BLANC et LA POULE QUI MUE; de condamner la société LE GOUT DU BLANC à payer, à titre de provision, à la société UNIMA DISTRIBUTION la somme de 41 204,08 euros à valoir sur la créance invoquée ; d'accorder à la société LE GOÛT DU BLANC un délai de paiement de dix mois, les échéances mensuelles de 4 000 euros, la dernière de 4 204,08 euros, devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, la première suivant l'ordonnance à intervenir ; de dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité du solde deviendra immédiatement exigible ; Sur les demandes accessoires Quand bien même la créance principale n'est pas sérieusement contestée, il n'appartient pas au juge du référé, de statuer sur les demandes accessoires d'intérêts moratoires, de pénalités de retard et d'indemnité forfaitaire pour recouvrement, lesquelles supposent une décision sur le fond. SUR QUOI il y a lieu de renvoyer la société demanderesse à saisir les juges du fond de ses demandes accessoires. Sur l'article 700 Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UNIMA DISTRIBUTION, les frais irrépétibles de la procédure, la société LE GOUT DU BLANC sera condamnée à lui payer la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens La société LE GOUT DU BLANC sera, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous Gilles DESMOULIERS, président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1343-5 du code civil, Tous droits et moyens des parties demeurant au fond, réservés sans y préjudicier au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Recevons la société UNIMA DISTRIBUTION, en ses demandes ; Déboutons la société UNIMA DISTRIBUTION de sa demande de condamnation solidaire des sociétés LE GOÛT DU BLANC et LA POULE QUI MUE ; Condamnons la société LE GOUT DU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.