Tribunal de commerce de Saintes, 4 septembre 2025, n° 2024F00117

Juridiction
Tribunal de commerce de Saintes
Chambre ou formation
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Date
4 septembre 2025
Numéro
2024F00117

Extrait : motifs et dispositif

III- MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 1221 et 1331 du Code Civil, Vu les articles 855 et 861-2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 480-4 du Code de l'urbanisme, Vu les pièces et conclusions versées au dossier, Attendu que l'EURL SOCOVER MENUISERIE fabriquant de menuiserie a adressé un devis à l'EURL PIZZ'DES AUGUSTINS le 12 novembre 2019 d'un montant de 4 580 Euros, Attendu que ce devis portait sur la fabrication et la pose d'une porte fenêtre en aluminium de teinte Gris RAL 7016 […] UGUSTINS ne peut exiger la fabrication et la pose de la porte fenêtre selon le premier devis comme elle le réclame dans l'assignation devant le Tribunal de céans et qu'il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Attendu que l'EURL SOCOVER MENUISERIE formule une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 706 Euros pour annulation de commande comme stipulé dans l'article 4 des conditions générales de vente, Attendu que l'EURL PIZZ' DES AUGUSTINS, malgré toutes ses négligences, n'a pas annulé officiellement sa commande, et que l'EURL SOCOVER MENUISERIE sera déboutée de sa demande reconventionnelle, Attendu qu'il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de l'EURL SOCOVER MENUISERIE les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et que l'EURL PIZZ' DES AUGUSTIN sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et qu'elle supportera les entiers frais et dépens de l'instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déboute l'EURL PIZZ'DES AUGUSTINS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Déboute l'EURL SOCOVER MENUISERIE de sa demande reconventionnelle, Condamne l'EURL PIZZ' DES AUGUSTINS à payer à l'EURL SOCOVER MENUISERIE la somme de 1 500 Euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que l'EURL PIZZ' DES AUGUSTIN supportera les entiers frais et dépens de l'instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA. Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.