Tribunal de commerce de Saintes, 3 juillet 2025, n° 2025L00164

Juridiction
Tribunal de commerce de Saintes
Chambre ou formation
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Date
3 juillet 2025
Numéro
2025L00164

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la requête de monsieur le Procureur de la République a été déposée dans le délai de trois ans conformément aux dispositions de l'article L 653-1 livre II du Code de Commerce, et qu'elle sera donc déclarée recevable, Attendu que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SOLUTION TOITURE a été ouverte sur assignation de la DDFIP pour une dette de 160 229.26 Euros, que la société avait fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur les exercices 2014 - 2015 – 2017 – 2018 et 2019, […] e de la procédure, Attendu qu'il importe donc, afin de préserver l'ordre public, économique et la sécurité de la vie des affaires, d'éviter que monsieur [Y] [J] se maintienne à la direction de toute entreprise dès lors qu'il est acquis qu'il ne dispose pas des capacités nécessaires à une saine gestion, Attendu que les agissements de monsieur [Y] [J], cités aux articles L.622-6 et L.635-8 du Code de Commerce, sont ainsi caractérisés à son encontre, en ayant omis de mauvaise foi de communiquer tous renseignements aux organes de la procédure, en s'abstenant volontairement de coopérer avec eux, et en ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure, Attendu que compte tenu de la gravité des faits reprochés à monsieur [Y] [J], il convient de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer générale pour une durée fixée à 5 ans, Attendu qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de monsieur [Y] [J], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision, Attendu que les frais de la présente procédure seront en frais privilégiés de procédure, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L 622-6 – L.635-8 - L.653-1 - L.653-3 à L.53-6 et L.653-8 du Code de Commerce, Constate que monsieur [Y] [J] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements dans le délai requis, Constate que monsieur [Y] [J] n'a pas tenu de comptabilité depuis 2016, Constate que monsieur [Y] [J] n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, Prononce à l'encontre de monsieur [Y] [J], gérant de la SARL SOLUTION TOITURE une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitatio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.