Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 10 mars 2025, n° 2024R00027
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde
- Chambre ou formation
- Référé
- Date
- 10 mars 2025
- Numéro
- 2024R00027
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION – MOTIFS Monsieur [G] ayant appelé en cause la SARL LITTLE TOUTOUNE, Madame [K] ne fait plus valoir l'irrecevabilité des demandes à son encontre. Madame [K] et la SARL LITTLE TOUTOUNE soulèvent des contestations sérieuses, estiment que les demandes de Monsieur [G] sont présentées sans aucune pièce démontrant leur bien fondé. En effet, il ne produit aux débats qu'un procès-verbal de constat de Me [B], commissaire de justice, en date du 4 février 2016, constatant que les locaux dans lesquels la SARL LITTLE TOUTOUNE exerçait son activité sont vides, et que le matériel d'exploitation est stocké dans un local situé à Malemort sur Corrèze, ainsi qu'une ordonnance de référé du tribunal de céans en date du 8 janvier 2018 le déboutant de ses demandes de communication de documents sociaux. De plus, les défenderesses indiquent avoir fourni à Monsieur [G] l'ensemble des bilans dans le cadre de la procédure de divorce intervenue entre les parties. Enfin, l'activité de la SARL LITTLE TOUTOUNE a cessé en 2016, soit depuis 9 ans, une expertise pour évaluer la valeur des parts sociales apparait inutile. Il y a donc lieu d'écarter la demande d'expertise. D'autre part, aucun élément ne permet d'étayer la demande de provision présentée par Monsieur [G] ; elle sera donc rejetée. Madame [K] apparait dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [G] à lui verser une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [L] [G] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [L] [G] à verser à Madame [Z] [K] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.